O-6, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Full text
30. Pour l’application de l’article 29, le comité convoque l’opticien d’ordonnances et lui transmet, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:
(1)  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
(2)  un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
(3)  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière dressé à son sujet;
(4)  une copie du présent règlement.
Décision 2001-09-27, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30. Pour l’application de l’article 29, le comité convoque l’opticien d’ordonnances et lui transmet, sous pli recommandé ou certifié, 15 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:
(1)  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
(2)  un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
(3)  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière dressé à son sujet;
(4)  une copie du présent règlement.
Décision 2001-09-27, a. 30.